Situation des engagés : la vérité éclate

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Lilian
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Situation des engagés : la vérité éclate

Message par Lilian » dim. 25 déc. 2016, 22:35

Enfin !

Pendant près de 6 ans, j'ai vainement soutenu sur ce forum l'idée :
1- que la procédure dite de "résiliation sans frais" (prévue à l'alinéa 1 de l'art.L224-33, ex-art.L121-84 du code de la conso) avait été conçue pour les abonnés sous contrat à durée indéterminée et non pour les abonnés liés par un engagement à durée déterminée
2- que le dispositif applicable à ces derniers (alinéa 2 de ce même art.L224-33) s'opposait, pendant toute la durée de la période d'engagement, à ce que leur soient imposées, pour quelque motif que ce soit, une modification des conditions contractuelles initiales et notamment une augmentation de leurs tarifs.

Or, je viens de découvrir que UFC-Que Choisir parlait exactement le même langage que moi :
<i>"Si vous avez un abonnement avec période d’engagement, votre contrat d’abonnement doit obligatoirement contenir une clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou une hausse tarifaire, sans quoi vous pourrez exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle."
</i>
Ce texte est extrait d'un article intitulé : "Litiges SFR " qui contient par ailleurs nombre de conseils utiles. https://www.quechoisir.org/conseils-lit ... te-modifie

Il ne fait que paraphraser l'alinéa 2 de L224-33 mais - et c'est ce qui me comble d'aise - en l'appliquant explicitement à la situation des abonnés engagés de NC et de SFR.

UFC-Que Choisir a mis beaucoup de temps, me semble-t-il, à prendre conscience de cette situation mais mieux vaut un réveil tardif que pas de réveil du tout.

Quant à l'éclairage des pouvoirs publics sur le même sujet, je l'attends toujours.

Essayons néanmoins de tirer quelques conséquences pratiques de la position de l'association de consommateurs:
<u>Pour l'avenir.</u>
Bien évidemment, rien n'interdit à SFR Group de proposer à ses abonnés engagés de rompre prématurément(sans frais ou avec frais) leur engagement et auxdits abonnés intéresses de l'accepter.

De même, rien n'interdit - il y a des masos partout - aux abonnés qui le souhaitent et alors même qu'ils n'y sont pas tenus, d'accepter en cours d'engagement une hausse tarifaire.

Mais SFR Group doit cesser d'appliquer la procédure de l'alinéa 1 aux abonnés concernés par l'alinéa 2 en leur laissant faussement entendre qu'il n'ont pas d'autre choix que de résilier ou d'accepter la modification et en se prévalant ensuite de leur prétendue acceptation tacite pour forcer la modification.

Si l'entreprise ne comprend pas ça, elle va à mon avis au devant de graves ennuis.

<u>Pour le passé.</u>
On ne peut pas ne pas songer aux très nombreux abonnés engagés qui, du fait des agissements illégaux de leur opérateut, ont eté contraints de lui verser des majorations indues.

Ces honteuses spoliations peuvent être réparées à l'amiable. A défaut, il existe des possibilités d'actions contentieuses individuelles et collectives.

Je suis prêt à débattre de tout cela. Désormais, je ne suis plus seul. Et c'est, croyez-moi, une sensation bien agréable. Surtout un jour de Noël.


Merry Christmas !
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Message par beauregard92 » lun. 26 déc. 2016, 15:42

Cela veut il dire que si je suis engagé je ne peux pas subir de hausse ou si il y en a demander son annulation?
Je pensais que soit je devais la subir ou alors résilier!

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Lilian
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Message par Lilian » lun. 26 déc. 2016, 18:23

beauregard92 a écrit :Cela veut il dire que si je suis engagé je ne peux pas subir de hausse ou si il y en a demander son annulation?
C'est, en effet, ce que cela veut dire.
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Message par beauregard92 » lun. 26 déc. 2016, 20:05

Bon ben je vais appeler...

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Lilian
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Message par Lilian » lun. 31 juil. 2017, 12:50

Les éclats de la vérité n'ont pas encore atteint SFR Group.

L'augmentation de tarif de mon abonnement mobile SFR qui m'a été notifiée le 21juillet dernier, était assortie d'un résumé de la procédure à suivre, selon SFR, en cas de refus :
<i>"Conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation, vous pouvez, tant que vous n'avez pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier votre contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification"</i>

Il en ressort que notre opérateur continue à traiter exactement de la même manière abonnés engagés et non engagés, en faisant fi de l'existence des dispositions de l'alinéa 2 de L.224-33.

Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Certes. Mais je reste persuadé que la persistance du comportement illicite de SFR Group tient avant tout à la passivité de ses clients.
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igo

Message par igo » mar. 01 août 2017, 11:21

Bonjour,

Il y a manifestement une volonté de "noyer le poisson" dans toute la "prose" du courriel adressé aux abonnés ...

Et saisir la DGCCRF au sujet de cette procédure fallacieuse ?

++

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ZeeBop_67
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Message par ZeeBop_67 » jeu. 24 août 2017, 19:51

Bonjour,

J'ai commencé à rédiger un petit courrier à destination de SFR pour contester l'augmentation de 4€ par mois de mon abonnement mobile "Power 20 Go."....mais je me suis arrêté en chemin, pris d'un doute.

Car la rédaction exacte de l'article L224-33 du code de la consommation est la suivante :
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle <b>ou de clause portant sur la modification du prix</b>, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. »

Donc si je comprends bien, une simple clause portant sur la modification du prix suffit à faire sauter la faculté de contester l'augmentation pour les contrats à durée déterminée.

Or si je prends les conditions générales SFR (appelées "Offres SFR Professionnels Grand Public - conditions d’abonnement et d’utilisation"), il est indiqué dans l'article 7.1.2 que « SFR est libre de faire évoluer les Tarifs du Service Principal » => il y a donc bien une clause portant sur la modification du prix, quand bien même elle ne précise pas les hypothèse pouvant entraîner une augmentation et laisse toute liberté à SFR.

Je crains donc que toute tentative de contestation soit vouée à l'échec :(

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Message par nc1701 » jeu. 24 août 2017, 22:34

Que nenni :D

Je crois que c'est exactement le point sur lequel voulait appuyer Lilian dans son message initial, avec le passage <i>"doit obligatoirement contenir une clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou une hausse tarifaire"</i>.

Faute de précision sur les hypothèses/raisons, c'est pas recevable et tu peux demander à conserver ton prix durant la période d'engagement (d'après l'argumentation reprise par UFC QUe choisir). Maintenant je ne sais pas s'ils ont raison, mais c'est précisément dans ce cas d'absence de précision que Lilian nous donnait de l'espoir.

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Charlie
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Message par Charlie » jeu. 24 août 2017, 23:49

Et qu'en est il de l'offre 30ans ?

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Lilian
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Message par Lilian » ven. 01 sept. 2017, 20:01

@ZeeBop_67
Je fais mienne la réponse de nc1701. Avec un chouïa de conviction en plus.

Je maintiens que SFR ne devrait pas pouvoir proposer à un abonné lié par un engagement à durée déterminée une modification du tarif initialement convenu en lui laissant entendre qu’un éventuel refus de sa part entraînerait la fin prématurée de son contrat, ce qui est faux.

Mais rien ne s’oppose à ce que, dans les dispositions contractuelles initiales, figure une clause prévoyant, selon des conditions et des modalités précisément définies, une revalorisation ultérieure du tarif de départ. 

On peut par exemple concevoir qu’un nouvel abonné accepte, lors de la conclusion de son contrat, que lui soit appliquée à une date ultérieure prédéterminée , une hausse déjà programmée.

Ou encore une clause stipulant que le tarif sera révisé et comment il sera révisé au cas où surviendrait tel évènement extérieur de nature à modifier l’environnement économique du contrat (par exemple, une décision gouvernementale relative à la TVA).

 C’est de cette manière restrictive qu’il faut, selon moi, comprendre la notion trop générale de « clause portant sur la modification du prix » au sens de l’alinéa 2 de l’article L224-33 (article dont on peut, une nouvelle fois, déplorer la mauvaise rédaction).

L’interprétation littérale sur laquelle tu fondes ton raisonnement et qui ouvre, en effet, la porte à l’introduction dans les CDD de clauses à la faveur desquelles le prestataire serait totalement libre de faire varier le prix, ne peut, selon moi, être retenue car elle n’est compatible :
- ni avec les autres dispositions du même alinéa : la modification du prix est une modification contractuelle, elle doit donc obéir à la règle générale qui régit toute modification contractuelle, c’est-à-dire entrer dans des hypothèses prédéfinies (c’est aussi, manifestement, la lecture qu’en fait l’UFC-Que Choisir).
- ni avec la volonté du législateur telle quelle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 juillet 2004 (loi dont est issu l’article dont nous parlons).

La disposition de l’article 7.1.2 des conditions générales SFR que tu cites et qui vise indistinctement engagés et non engagés, ne répond pas à la définition ainsi limitativement entendue de «la clause portant sur la modification du prix » au sens de l’article L224-33 alinéa 2 et ne peut donc servir d’échappatoire à l’exigence de maintien des conditions initiales contenue dans ce texte.

Et on pourrait en dire tout autant des dispositions correspondantes des conditions générales NC.

Mais il y a une autre raison, encore plus décisive.
&#8232;
Elle tient au fait que doit être considérée comme abusive, sans qu’on puisse en apporter la preuve contraire et donc nulle et de nul effet, toute clause d’un CDD ayant pour objet de réserver au prestataire le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives notamment au prix de la prestation.

Cette règle résulte explicitement des articles L212-1, alinéas 1 et 4, R212-1, 3° et R212-4, alinéa 3 du code de la consommation :
&#8232;
- <u>article L212-1, alinéas 1 et 4</u>  <i>Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
......................................................................................................................
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.</i>

<u>- &#8232;article R212-1, 3°</u>  <i>Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : ../..3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; </i>
      
<u> - article R212-4, alinéa 3</u> 
...............................................................................................................................................................
<i>Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. </i>
../..
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